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samedi 20 novembre 2010

François LEPLAT juge au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE est pris dans une affaire d'insription de faux contre l'ordonnance du 4 novembre 2010

Laurent, François et le prochain

les faussaires de droit public

Toutes similitudes

entre ce qui se passe au 

 Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

et 

la fabrique de faux en écriture authentique

n'est qu'une pure coïncidence

au sujet de l'affaire 

Bernard CHOIX 



Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
1ère Chambre civile, Première section
RG N° 10 / ……..


 Inscription  de  faux  

contre l’ordonnance du 4 novembre 2010

Signée  par  le  juge  François  LEPLAT


Pour :


- 1°  Madame Yvette MICHAUD, 12 rue Roland Oudot, 94000 CRETEIL


- 2°  La SCI DANMARINE, 12, rue Roland Oudot, 94000 CRETEIL, et anciennement au 13 rue de la Liberté à CHAMPIGNY SUR MARNE, prise en la personne de sa Gérante en exercice domiciliée audit siège ;

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS Toque Palais Bobigny       PB 246  

Contre :


- 1° La société HSBC France SA, venant aux droits de la Banque UBP, dont le siège Social est 103, avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;


- 2° Me Bernard CHOIX, Notaire ayant son étude 2, rue de l’Ecole de Mars, 92000 NEUILLY SUR SEINE


En présence :


De Monsieur le Procureur de la République


Pouvoir spécial



La SCI DANMARINE, Madame Yvette MICHAUD donnent pouvoir spécial à Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, pour engager une procédure en inscription de faux contre l’ordonnance du 4 novembre 2010 signée par le juge François LEPLAT (Pièce n° 23).


Madame Yvette MICHAUD

Le 19 novembre 2010


Plaise  au  Tribunal



0 Observations liminaires

1. Par une jurisprudence constante la Cour de cassation a posé le principe qu’une photocopie constitue un commencement de preuve et que les parties ont dans tous les cas de figure le droit d’obtenir  la production des pièces de la procédure en originalCass. Com., 20 décembre 1976, Pourvoi N° 75-12190 :

« SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE COMMERCIALE POUR L'EXPLOITATION DES BARS, RESTAURANTS ET DISCOTHEQUES (LA SCEBRED) A LAQUELLE KALICKY RECLAMAIT UN PAIEMENT, A PRODUIT, POUR JUSTIFIER DE SA LIBERATION, LA PHOTOCOPIE D'UN RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE ;

QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 JANVIER 1975) D'AVOIR ECARTE CETTE PRETENTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA SCEBRED, FAISANT VALOIR QU'ELLE ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE  DE RECUPERER L'ORIGINAL DU RECU  INVOQUE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, UNE PHOTOCOPIE N'EST PAS DENUEE DE TOUTE FORCE PROBANTE, QU'ELLE PEUT VALOIR COMME COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT ET QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT DONC RECHERCHER SI D'AUTRES INDICES NE VENAIENT PAS CORROBORER CE COMMENCEMENT DE PREUVE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE PAS DES CONCLUSIONS SOUMISES A LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT DONC PAS A S'EXPLIQUER A CET EGARD, QUE LA SCEBRED AIT SOUTENU AVOIR ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE RECUPERER L'ORIGINAL DU DOCUMENT PAR ELLE INVOQUE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA REALITE DU RECU INVOQUE PAR LA SCEBRED ETAIT EXPRESSEMENT CONTESTEE PAR KALICKY, QUI AVAIT VAINEMENT DEMANDE  QUE L'ORIGINAL DE CETTE PIECE LUI SOIT COMMUNIQUE,  LA COUR D'APPEL A RETENU, A JUSTE TITRE, QUE LA PHOTOCOPIE PRODUITE AUX DEBATS   N'ETAIT PAS DE NATURE A SUPPLEER L'ORIGINAL  ET N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;

QUE LE MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT EN SA PREMIERE BRANCHE, N'A PAS DE FONDEMENT EN SA SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS »

2. La SCI DANMARINE n’a pas été créée par des «  sous hommes » et Madame Yvette MICHAUD n’a pas le sentiment de faire partie de la catégorie des « Sous hommes ».

3. Pour autant, la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD sont privées depuis le mois d’avril 2010 du droit au procès équitable, dans un premier temps par le juge de la mise en état Laurent NAJEM qui a deux reprises a utilisé sa position de juge de la mise en état pour empêcher la mise en état de ce dossier puis par le juge de la mise en état François LEPLAT qui lui aussi a utilisé sa position de juge de la mise en état pour priver la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD de la possibilité d’obtenir les pièces leur permettant la mise en état de ce dossier.

4. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD rappellent qu’une photocopie constitue un commencement de preuve, et qu’elles ont le droit d’obtenir  la production des pièces en original, droit dont elles sont privées depuis 8 mois par les juges Laurent NAJEM et François LEPLAT. Cass. Com., 20 décembre 1976, Pourvoi N° 75-12190 

5. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ne seront pas en état de conclure tant et aussi longtemps que les pièces demandées n’auront pas été produites en original.

6. Par ordonnance du 4 novembre 2010, le juge de la mise en état François LEPLAT a refusé d’ordonner la production des diplômes de Thérèse SANNIE (diplômes demandés par conclusions récapitulatives N° 5) sous prétextes que ces pièces auraient déjà été produites.

7. Cette affirmation constitue un faux en écriture authentique, c’est pourquoi la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD engagent une inscription de faux à l’encontre de l’ordonnance du 4 novembre 2010.

8. 11. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD pensent utile de rappeler le concept d’inscription de faux.

9. L’article 1319 du Code civil prescrit :

« L’acte authentique fait pleine foi ……  jusqu’à inscription de faux »

10. L’acte authentique (une décision de justice), vaut vérité incontestable  en ce qui concerne les faits énoncés,  jusqu’à réussite d’une procédure en inscription de faux.

11. Par un arrêt de principe, prononcé le 26 mai 1964, la Cour de cassation a précisé le champ d’application de l’article 1319 du Code civil, Cass.1ère civ., 26 mai 1964 ; JCP 64, II, 13758 :

« L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncé comme les ayant accomplis lui-même …. dans l’exercice de ses fonctions »

12. La « grille de lecture » de l’article 1319 est donc la suivante (Majeure du syllogisme) :

-         1° Existence matériel d’un fait :

-         2° Fait matériel accompli par un officier public, dans l’exercice de ses fonctions ;

-         3° Fait matériel énoncé dans un acte authentique.

13. En chaque espèce (mineure du syllogisme) :

-         1° Le « fait litigieux » c’est le fait énoncé par telle ou telle décision de justice ;

-         2° Le « fait litigieux » a été accompli par un ou plusieurs Magistrats (officier public), dans l’exercice de leurs fonctions ;

-         3° Le « fait litigieux » est énoncé dans un acte authentique, la décision de justice litigieuse.

14. Le processus de validation du faux en écriture authentique requière de vérifier pour chaque espèce, l’application des trois critères.


II Faits


15. Par ordonnance du 4 novembre 2010, le juge de la mise en état expose (Pièce n° 1,        page 8) :

« Le juge de la mise en état …. dans son ordonnance du 30 juin 2010 a ordonné à Me Bernard CHOIX la communication aux demanderesses de la copie des diplômes détenus par Thérèse SANNNIE au 12 avril 2000 »

« Il n’est pas contesté que cette injonction a été suivie d’effet, Maître Bernard CHOIX ayant communiqué un diplôme .. ».

16. Ce fait constitue un faux en écriture authentique.


III Discussion


Premier critère : (Existence matériel du fait litigieux)


17. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD estiment que l’ordonnance du 4 novembre 2010 constitue un faux en écriture authentique dans la mesure ou deux faits décrits sont faux : « il n’est pas contesté que cette injonction a été suivie d’effet » (A), « Maître Bernard CHOIX ayant communiqué un diplôme » (B).


A)  « Il n’est pas contesté que cette injonction a été suivie d’effet »


Premier critère : (Existence matériel du fait litigieux)


18. Le juge de la mise en état François LEPLAT indique dans sa décision : « il n’est pas contesté  que cette injonction a été suivie d’effet » (Pièce n° 23, page 8).

19. Ce fait est faux, car la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD, ont, par conclusions récapitulatives N° 5 signifiées le 6 octobre 2010, contesté avoir obtenu la communication des diplômes détenus par Thérèse SANNIE (Pièce n° 23, page 4, § 24).

20. Ce fait énoncé par le juge de la mise en état François LEPLAT est faux dans la mesure ou la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD rapportent la preuve d’avoir contesté à l’audience du 4 octobre 2010 la production des diplômes demandés (Pièce n° 24, page 4,        § 24).


Deuxième critère : (Fait litigieux accompli par un officier public)


21. Les fait litigieux (il n’est pas contesté  que cette injonction a été suivie d’effet) a été accompli par un magistrat dans l’exercice de ses  fonctions.


Troisième critère : (Fait litigieux énoncé dans un acte authentique)


22. Les faits litigieux (il n’est pas contesté  que cette injonction a été suivie d’effet) est énoncé dans l’ordonnance du 4 novembre 2010 qui constitue par nature un acte authentique        (Pièce n° 23).


B)  « Maître Bernard CHOIX ayant communiqué un diplôme »  


Premier critère : (Existence matériel du fait litigieux)


23. Le juge de la mise en état François LEPLAT indique dans sa décision : « Maître Bernard CHOIX ayant communiqué un diplôme » (Pièce n° 23, page 8).

24. Ce fait énoncé par le juge de la mise en état François LEPLAT est faux, Me Bernard CHOIX a communiqué un « Certificat de fin de scolarité » et non pas un diplôme            (Pièce n° 25).


Deuxième critère : (Fait litigieux accompli par un officier public)


25. Les fait litigieux (il n’est pas contesté  que cette injonction a été suivie d’effet ; Maître Bernard CHOIX ayant communiqué un diplôme) a été accompli par un magistrat dans l’exercice de ses  fonctions.


Troisième critère : (Fait litigieux énoncé dans un acte authentique)


26. Les faits litigieux (il n’est pas contesté  que cette injonction a été suivie d’effet ; Maître Bernard CHOIX ayant communiqué un diplôme) est énoncé dans l’ordonnance du 4 novembre 2010 qui constitue par nature un acte authentique (Pièce n° 23).


*          *            *

27. L’ordonnance du 4 novembre 2010 constitue donc bien  un faux en écriture authentique  dans la mesure où cette décision expose que : le 4 novembre 2010, il n’est pas contesté  que cette injonction a été suivie d’effet ; Maître Bernard CHOIX ayant communiqué un diplôme.



PAR  CES  MOTIFS



Vu l'article 6 de la Convention européenne ; vu l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire ; vu la loi du 15 ventôse de l'an XI ; vu les articles 1317 et suivants du Code civil ; vu les articles 8, 9, 10, 11, 12, 15 du décret du 26 novembre 1971, vu les articles 133 et 134 du CPC ;


28. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD demandent au Tribunal de :

- CONSTATER DIRE ET JUGER que l’ordonnance du 4 novembre 2010 constitue un faux en écriture authentique dans la mesure où cette décision relate des faits manifestement faux ;

- Il n’est pas contesté  que cette injonction a été suivie d’effet ;

            - Maître Bernard CHOIX ayant communiqué un diplôme.

Sous toutes réserves.
François DANGLEHANT




Tribunal  de  Grande  Instance  de  NANTERRE


BORDEREAU  DE  PIÈCES

Pour :              Madame Yvette MICHAUD ; La SCI DANMARINE

Pièce n° 23            Ordonnance du 4 novembre 2010
Pièce n° 24            Conclusions d’incident N° 5
Pièce n° 25            Certificat de fin de scolarité


*     *     *

vendredi 19 novembre 2010

François LEPLAT, juge au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a été récusé dans l'affaire DANMARINE pour favoritisme




Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
Affaire RG N° 10 / 02641 + Toutes les autres affaires



REQUÊTE  EN  SUSPICION  LÉGITIME 

REQUÊTE  EN RÉCUSATION

Contre le juge François LEPLAT  

(Article  6  Convention  européenne / article  341  Code  procédure  civile)



Déposée par :


-   La SCI DANMARINE, inscrite au RCS de CRETEIL sous le N° 429 484 744, sise actuellement 12, rue Roland Oudot, 94000 CRETEIL, et anciennement au 13 rue de la Liberté à CHAMPIGNY SUR  MARNE, prise en la personne de sa Gérante en exercice domiciliée audit siège ;

- Madame Yvette MICHAUD - SAINT GENES, née le 25 septembre 1944 à MONTBARREY (39), de nationalité française, demeurant Résidence l’Orée du Lac, 12 Rue Roland Oudot, 94000 CRETEIL

Ayant pour Avocat Me  François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis, 1 rue des victimes du Franquisme 93 200 SAINT DENIS


Suspicion légitime

Contre le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Récusation de :


Monsieur François LEPLAT, juge au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, dans l’affaire enrôlée sous le N° RG 10 / 02641 + toutes les inscriptions de faux déposées dans cette affaire.


Pouvoir  spécial



Je soussigné Yvette MICHAUD, en son nom propre et en qualité de gérante de la SCI DANMARINE donne pouvoir spécial à Me François DANGLEHANT, Avocat,  pour déposer une requête en suspicion légitime contre le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE + une requête en récusation à l'encontre du juge  François LEPLAT pour partialité très anormale et très spéciale à l’encontre des demandeurs à l’action.

Le 20 novembre 2010

Yvette MICHAUD 



La cour de cassation a jugé que la partie qui sollicite la récusation  doit être informée  de la date de l’audience. Cass. 2ème civ., 10 juin 1998, Pourvoi 96-15760 :


« Vu les articles 16 et 351 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Attendu que l'arrêt attaqué qui a rejeté la demande de récusation formée par M. X... contre un magistrat qui s'était opposé à cette demande de récusation, a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande du requérant d'être convoqué à l'audience ;


Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... devait être informé de la date à laquelle sa demande en récusation serait examinée, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de VERSAILLES »





L'article 343 du Code de procédure civile prescrit

" La récusation doit être proposée par la partie elle-même ou part son mandataire muni d’un pouvoir spécial "

L'article 346 du Code de procédure civile prescrit :

" Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation "

La Cour de cassation rappelle régulièrement qu'un juge récusé doit se déporter, Cass., 1ère civ., 10 mai 1989, JCP II 21469 :

" Le juge est tenu de s'abstenir à partir de la date où la demande de récusation lui ai communiquée … "

La Cour de cassation rappelle que lorsque plusieurs juges sont récusés, il faut qu'ils se déportent tous, à peine de cassation automatique de la décision rendue, Cass. 2ème civ., 18 juin 2009, Pourvoi N° 08-16048 :

" Attendu, selon l'arrêt attaqué ….. que ces derniers ont demandé un renvoi de la procédure à une audience ultérieure en invoquant une requête aux fins de dessaisissement de la cour d'appel pour cause de suspicion légitime et aux fins  de récusation des trois magistrats composant la chambre ; la cour d'appel, dans le même arrêt a ……. et statué au fond ;

Qu'en procédant ainsi ……………….. la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD demandent donc à la cour d’appel de VERSAILLES de l’informer de la date de l’audience.




Plaise  à   la  cour


I Faits


1. Le 12 avril 2000, Madame Yvette MICHAUD et Me Anne BRUN ROUSSEL sont arrivées vers 11 H 45 à l’étude de Me Bernard CHOIX.

2. Madame Yvette MICHAUD et Me Anne BRUN ROUSSEL sont restées moins de 10 minutes dans l’entrée de l’étude et ont croisé Me Bernard CHOIX sortant de l’étude qui se rendait à un enterrement.

3. Le 12 avril 2000, Madame Yvette MICHAUD et Me Anne BRUN ROUSSEL ont discuté quelques instants avec un clerc de Notaire, qui leur a dit qu’elle même ne pouvait recevoir les signatures car elle n’avait pas d’habilitation pour ce faire.

3. Le 12 avril 2000, l’acte du 12 avril 2000, n’a fait l’objet d’aucune lecture et les signatures des parties n’ont pas été reçues (Pièce n° 1).

4. C’est la raison pour laquelle, la copie exécutoire délivrée par Me Bernard CHOIX ne comporte aucune signature (Pièce n° 7).

5. La copie exécutoire qui indique être conforme à la minute ne comporte pas de signature car les signatures n’ont pas été reçues le 12 avril 2000, ni par Me Bernard CHOIX, ni par Madame Thérèse SANNIE, ni par un autre clerc.

6. Par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, une visite domiciliaire a été effectuée au sein de l’étude de Me Bernard CHOIX. Un constat d’huissier a été dressé le 8 février 2010, de l’acte notarié présenté par Me Bernard CHOIX comme étant la « la minute » de l’acte du 12 avril 2000 (Pièce n° 8).

7. Sur cet acte figure les signatures de toutes les parties (Pièce n° 8).

8. Madame Yvette MICHAUD dénonce le fait que sa signature constitue un faux, dans la mesure ou, le 12 avril 2000, aucune signature n’a été reçue en sa présence ou en présence de Me Anne BRUN ROUSSEL.

9. La copie exécutoire délivrée le 30 novembre 2000 indique être conforme à a minute, il convient de relever que cette copie exécutoire dont l’original se trouve au greffe de la Première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ne comporte aucune signature.
10. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD produisent au débat une photocopie de la « Copie exécutoire du 30 novembre 2000 » détenue au greffe de la Première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (Pièce n° 7).

11. Il n’est pas besoin d’être grand clerc pour déduire que, si la copie exécutoire délivrée le 30 novembre 2000 ne comporte pas de signature (conforme à la minute), c’est donc que la « Minute » n’en comportait pas davantage à cette date.

12. Les signatures figurant sur la « Minute » détenue à l’étude de Me Bernard CHOIX ont donc été ajoutées postérieurement au 30 novembre 2000, date de « fabrication » de cette copie exécutoire à ordre (Pièce n° 1).

13. La « Minute » détenue par Me Bernard CHOIX constitue donc un faux en écriture authentique dans la mesure où, la signature de Madame Yvette MICHAUD et la signature de Me Anne BRUN ROUSSEL n’ont pas pu être apposées le 12 avril 2000, mais postérieurement du 30 novembre 2000, signatures déposées donc par un « faussaire ».

14. Au surplus, l’acte notarié que Me Bernard CHOIX  présente comme étant la minute, constitue  un acte préparatoire  bourré d’erreurs qui ont été corrigées à la main                 (Pièce n° 1, n° 8).

15. Cet acte préparatoire a fait l’objet  d’une version finale,  et donc postérieure au 12 avril 2000, ou toutes les erreurs ont été reprises, c’est à partir de cet acte final qu’a été « fabriqué » la copie exécutoire du 30 novembre 2000 (Pièce n° 7).

16. Me Bernard CHOIX n’a donc pas produit la minute de l’acte du 12 avril 2000, mais un avant projet sur lequel ont été apposées des fausses signatures postérieurement au 30 novembre 2000 (Pièce n° 8).

17. Pour tirer au clair cette affaire, la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ont demandé au juge de la mise en état (Laurent NAJEM), à deux reprises, des  productions de pièces sous astreinte, pièces permettant de démontrer que Madame Thérèse SANNIE n’a pas pu recevoir les signatures des parties le 12 avril 2000 et donc que la minute de l’acte du 12 avril 2000 constitue bien un faux en écriture authentique.

18. A deux reprises, le juge Laurent NAJEM a refusé d’ordonner la production sous astreinte des pièces détenues par Me Bernard CHOIX, pièces permettant de démonter que Madame Thérèse SANNIE n’avait pas pu recevoir les signatures des parties le 12 avril 2000.

19. En effet, par ordonnance du 30 juin 2010 (Pièce n° 9) et par ordonnance du 5 août 2010 (Pièce n° 10), le juge Laurent NAJEM a refusé de faire injonction sous astreinte à Me Bernard CHOIX de produire les pièces permettant de démonter que Madame Thérèse SANNIE n’avait pas pu recevoir les signatures des parties le 12 avril 2000.

20. Ces deux décisions caractérises une partialité très anormale et très spéciales dans la mesure où le juge de la mise en état a pour fonction d’ordonner les mesures préparatoires pour que le Tribunal puisse  statuer sur le fond du litige,  entre autre l’annulation de la délégation de compétence conférée à Madame Thérèse SANNIE (Pièce n° 11).

21. En l’espèce, le juge Laurent NAJEM a utilisé à deux reprises sa fonction de juge de la mise en état, pour éviter que Me Bernard CHOIX soit obligé de produire les pièces démontrant le faux en écriture authentique.

22. Le juge Laurent NAJEM a été remplacé par le juge François LEPLAT qui a lui aussi utilisé sa position de juge de la mise en état pour empêcher la production des pièces démontrant de manière définitive le faux en écriture authentique (Pièce n° 17), mais encore a commis lui-même un faux en écriture authentique en prononçant l’ordonnance du 4 novembre 2010 (Pièce n° 18).

23. Il s’agit d’une situation intolérable car la mise en état de ce dossier n’a pas encore commencé et ce, depuis le mois de février 2010, sous la responsabilité des deux juges de la mise en état qui se sont succédés sur ce dossier, qui ont utilisé leur position dans la magistrature, pour éviter à Me Bernard CHOIX d’avoir à produire les pièces permettant de caractériser de manière définitive le faux en écriture authentique.

24. Dans un procès, une partie ne produira jamais spontanément une pièce qui n’est pas dans son intérêt. Il revient donc au juge de la mise en état de contraindre les partie récalcitrantes à  produire la ou les pièces utiles aux débats sur le fond et ce par recours à ordonnance d’injonction de communication sous astreinte.

25. Il apparaît en l’espèce que les juges de la mise en état Laurent NAJEM et François LEPLAT ont refusé, sans aucun motif avouable, d’ordonner des productions de pièces sous astreinte et ce pour éviter à Me Bernard CHOIX d’avoir à produire les pièces démontrant de manière définitive que l’acte du 12 avril 2000 constitue bien un faux en écriture authentique.

26. A trois reprises les juges de la mise en état Laurent NAJEM et François LEPLAT ont donc pris parti en faveur des intérêts de Me Bernard CHOIX qui manifestement bénéficie d’un traitement de faveur de la part du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE       (Pièce n° 9, 10, 17).

27. C’est pourquoi la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD déposent la présente requête en suspicion légitime contre le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE et en récusation contre le juge François LEPLAT.


II Motifs de la requête en suspicion légitime


28. Il convient de distinguer le droit positif (A), des faits de la cause qui caractérisent une partialité anormale et spéciale (B).

A) Le droit applicable

29. L’article 341 du Code de procédure civile prescrit :

« La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.

- 1° ………..   - 2° ………..      - S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une des       parties .. »
30. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :

 « Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai             raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit …"

31. Par une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat  ne peut trancher deux fois de suite une même discussion,  du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.

32. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un juge peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066.

« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;
Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »

33. L’article 356 du Code de procédure civile prescrit :
« La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation »
34. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD constatent qu’à trois reprises des juges du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (Laurent NAJEM et François LEPLAT) ont refusé d’ordonner la production sous astreinte des pièces caractérisant le faux en écriture authentique et ce pour servir les intérêts de Me Bernard CHOIX de la banque HSBC, ce comportement caractérise pour le moins une partialité très anormale et très spéciale à l’encontre des requérants, situation de fait qui discrédite définitivement le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE.


B) Faits de la cause caractérisant une partialité anormale et spéciale


35. La Cour de cassation, par une jurisprudence constante juge qu’une photocopie constitue un commencement de preuve et que les parties ont, dans tous les cas de figure, le droit d’obtenir la production de l’original d’une pièce, Cass. Com., 20 décembre 1976, Pourvoi    N° 75-12190 :

« SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE COMMERCIALE POUR L'EXPLOITATION DES BARS, RESTAURANTS ET DISCOTHEQUES (LA SCEBRED) A LAQUELLE KALICKY RECLAMAIT UN PAIEMENT, A PRODUIT, POUR JUSTIFIER DE SA LIBERATION, LA PHOTOCOPIE D'UN RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE ;


QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 JANVIER 1975) D'AVOIR ECARTE CETTE PRETENTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA SCEBRED, FAISANT VALOIR QU'ELLE ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE  DE RECUPERER L'ORIGINAL DU RECU  INVOQUE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, UNE PHOTOCOPIE N'EST PAS DENUEE DE TOUTE FORCE PROBANTE, QU'ELLE PEUT VALOIR COMME COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT ET QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT DONC RECHERCHER SI D'AUTRES INDICES NE VENAIENT PAS CORROBORER CE COMMENCEMENT DE PREUVE ;


MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE PAS DES CONCLUSIONS SOUMISES A LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT DONC PAS A S'EXPLIQUER A CET EGARD, QUE LA SCEBRED AIT SOUTENU AVOIR ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE RECUPERER L'ORIGINAL DU DOCUMENT PAR ELLE INVOQUE ;


ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA REALITE DU RECU INVOQUE PAR LA SCEBRED ETAIT EXPRESSEMENT CONTESTEE PAR KALICKY, QUI AVAIT VAINEMENT DEMANDE  QUE L'ORIGINAL DE CETTE PIECE LUI SOIT COMMUNIQUE,  LA COUR D'APPEL A RETENU, A JUSTE TITRE, QUE LA PHOTOCOPIE PRODUITE AUX DEBATS   N'ETAIT PAS DE NATURE A SUPPLEER L'ORIGINAL  ET N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;


QUE LE MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT EN SA PREMIERE BRANCHE, N'A PAS DE FONDEMENT EN SA SECONDE BRANCHE ;


PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS »

36. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ont formé une inscription de faux contre l’acte notarié qui aurait été dressé par Me Bernard CHOIX le 12 avril 2000           (Pièce n° 15).

37. Dès lors, lors le transport de la minute au greffe pour vérification est de droit, car la minute c’est l’acte original. Cass. Com., 20 décembre 1976, Pourvoi N° 75-12190.

38. Le juge Laurent NAJEM a utilisé à deux reprises sa position de juge de la mise en état pour empêcher le transport de la Minute au greffe de la juridiction par ordonnance du 30 juin 2010 et du 5 août 2010 (Pièce n° 9, 10).

39. Idem en ce qui concerne le juge François LEPLAT, il a utilisé sa position de juge de la mise en état pour empêcher le transport de la Minute au greffe de la juridiction par ordonnance du 4 novembre 2010 (Pièce n° 17).

*     *     *

40. L’acte du 12 avril 2000 indique que les signatures des parties auraient été reçues par Madame Thérèse SANNIE (Clerc de Notaire) sur le fondement d’une délégation de compétence (Pièce n° 11).

41. Or, la délégation de compétence cesse au jour ou le clerc de Notaire cesse ces fonctions au sein de l’étude du Notaire (Article décret du 12 du décret du 26 novembre 1971).

42. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ont donc à juste titre demandé la production du registre du personnel de l’étude de Me Bernard CHOIX pour vérifier si Madame Thérèse SANNIE était toujours employée par cette étude au jour de la signature de l’acte pour vérifier si la délégation de compétence était toujours valable.

43. A trois reprises, les juges Laurent NAJEM et François LEPLAT ont refusé de faire droit à cette juste demande (Pièce n° 9, 10, 17).

44. Ce faisant, à trois reprises, des juges du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ont utilisé leur position de juge de la mise en état pour empêcher la découverte de la vérité, à savoir que Madame Thérèse SANNIE n’était plus employée par l’étude de Me Bernard CHOIX au jour de la signature de l’acte litigieux et donc le faux en écriture authentique.


*     *     *    

45. L’acte du 12 avril 2000 indique que les signatures des parties auraient été reçues par Madame Thérèse SANNIE (Clerc de Notaire) sur le fondement d’une délégation de compétence (Pièce n° 11).

46. L’article 12 du décret du 26 novembre 1971 indique qu’une délégation de compétence ne peut être accordée à un clerc de Notaire que si et seulement si ce clerc de Notaire est titulaire du diplôme National de Premier clerc de Notaire (Bac + 4).

47. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ont donc demandé au juge de la mise en état,  par cinq jeux de conclusions,  de faire injonction sous astreinte à Me Bernard CHOIX de produire les diplômes détenus par Madame Thérèse SANNIE pour justifier la légalité de la délégation de compétence : le bac, diplôme de clerc de Notaire, diplôme national de Premier clerc de Notaire, à défaut de quoi, la délégation de compétence est illégale      (Pièce n° 19).

48. A trois reprises, les juges de la mise en état Laurent NAJEM et François LEPLAT ont refusé de faire injonction sous astreinte à Me Bernard CHOIX de produire les diplômes éventuellement détenus par Madame Thérèse SANNIES (Pièce n° 9, 10, 17).

49. Se faisant, les juges du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ont utilisé leur position au sein de la magistrature pour empêcher la production des pièces permettant de caractériser de manière définitive que l’acte du 12 avril 2000 constitue bien un faux en écriture authentique dans la mesure ou les signatures auraient été reçues par une clerc de Notaire ne disposant pas d’une délégation de compétence valable.

50. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD dénoncent le fait que les juges du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ont pris fait et cause pour Me Bernard CHOIX puisque ces juges ont utilisé leur position au sein du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE pour saboter la mise en état de ce dossier.

51. Il s’agit d’une situation intolérable qui perdure depuis bientôt un an, situation qui caractérise pour le moins une partialité très anormale et très spéciale à l’encontre de la SCI DANMARINE et de Madame Yvette MICHAUD, situation scandaleuse qui autorise le dépôt d’une requête en suspicion légitime et le renvoi du dossier devant une autre juridiction.


III Motifs de la récusation du juge François LEPLAT

52. Il convient de rappeler le droit positif (A), avant d'exposer les circonstances de fait rendant inévitable la récusation du juge François LEPLAT (B).


A)  Le  droit  positif


53. L’article 341 du Code de procédure civile prescrit :

« La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.

- 1° ………..   - 2° ………..      - S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une des       parties .. »

54. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :

 « Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai             raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit …"

55. Par une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat  ne peut trancher deux fois de suite une même discussion,  du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.

56. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un juge peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066.

« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;

Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »

57. En l’espèce, a refusé d’ordonner la production des pièces permettant de manière définitive de caractériser le fait que l’acte du 12 avril 2000 constitue bien un faux en écriture authentique (Pièce n° 17).

58. La motivation de cette décision ne manque pas de surprendre qui caractérise la partialité très anormale et très spéciale du juge François LEPLAT vis-à-vis de la SCI DANMARINE et de Madame Yvette MICHAUD, c’est pourquoi la présente requête en récusation est déposée à l’encontre du juge François LEPLAT.


B)  Faits  caractérisant  la  partialité  du  juge  François LEPLAT


59. Le juge François LEPLAT a rendu dans cette affaire l’ordonnance du 4 novembre 2010,  en qualité de juge de la mise en état (Pièce n° 17).

60. Comme sont nom l’indique,  le juge de la mise en état  est un magistrat chargé de prendre des mesures pour mettre un dossier « en état d’être jugé sur le fond » quant aux questions qui opposes les parties.

61. En l’espèce, le juge François LEPLAT a utilisé la fonction de juge de la mise en état pour éviter à Me Bernard CHOIX d’avoir à produire les pièces permettant de caractériser de manière définitive que l’acte du 12 avril 2000 constitue un faux en écriture authentique.

62. Mais encore, le juge François LEPLAT a encore violé par deux fois son serment de magistrat en prétendant « il n’est pas contesté que cette injonction a été suivie d’effet » (1°), « Maître Bernard CHOIX ayant communiqué un diplôme » (2°).


1°  « Il n’est pas contesté que cette injonction a été suivie d’effet »


63. Dans son ordonnance du 4 novembre 2010, le juge François LEPLAT soutient que l’injonction donnée précédemment à Me Bernard CHOIX a été suivi d’effet (production des diplômes) et que ce fait n’est pas contesté (Pièce n° 17, page 8).

64. C’est faux, Me Bernard CHOIX n’a produit aucun diplôme à la procédure, mais uniquement un « Certificat de fin de scolarité » qui n’est pas un diplôme (Pièce n° 20).

65. Au surplus, de fait que Me Bernard CHOIX n’a pas produit les diplômes demandée a été dénoncé à l’audience du 4 octobre 2010, contrairement à ce qui est prétendu par le juge François LEPLAT. La preuve de cette fausse affirmation découle de la lecture des conclusions soutenues à l’audience (Pièce n° 19).

66. Le juge François LEPLAT a donc inventé le fait qu’il n’est pas contesté que Me Bernard CHOIX a produit les diplômes demandés car cette demande a précisément été présentée à l’audience du 4 octobre 2010 (Pièce n° 19).

67. Le juge François LEPLAT a donc délibérément fait des faux en écriture authentique lors de la rédaction de l’ordonnance du 4 novembre 2010 pour priver la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD de leur droit d’obtenir la production des pièces utile à la solution du litige durant la phase de mise en état.

68. C’est pourquoi, la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ont donc formé une inscription de faux contre l’ordonnance du 4 novembre 2010 signée par le juge François LEPLAT (Pièce n° 18).

69. Le juge François LEPLAT est un faussaire de droit public, cette situation caractérise pour le moins une partialité anormale et spéciale qui permet d’obtenir sa récusation.


2° « Maître Bernard CHOIX ayant communiqué un diplôme »


70. Le juge François LEPLAT soutient que le Notaire Bernard CHOIX aurait produit un diplôme (Pièce n° 17).

71. Cette affirmation constitue un faux en écriture authentique dans la mesure où Me Bernard CHOIX n’a produit aucun des trois diplômes demandés (Bac, Diplôme de clerc de Notaire, Diplôme national de Premier clerc de Notaire), mais uniquement un « Certificat de fin de scolarité » qui ne constitue nullement un diplôme (Pièce n° 20).

72. C’est pourquoi la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ont formé une inscription de faux contre l’ordonnance du 4 novembre 2010 (Pièce n° 18).

73. Mais encore, le juge François LEPLAT a gravement méconnu les règles de répartition des compétences entre le juge de la mise en état et le Tribunal.

74. La qualification des faits et des actes relève de la compétence exclusive du Tribunal statuant sur le fond et non pas de la compétence du juge de la mise en état (Article 771 du CPC).

75. Il est donc navrant de constater que le juge François LEPLAT a utilisé sa qualité de juge de la mise en état pour procéder à la qualification juridique de la pièce fournie par Me Bernard CHOIX (Pièce n° 20) et donc de qualifier de « diplôme » un « Certificat de fin de scolarité », alors que la qualification des faits et des actes relève de la compétence du Tribunal statuant sur le fond.

76. Le juge François LEPLAT a donc, dans l’exercice de sa fonction de juge de la mise en état, non seulement délibérément violé la règle de répartition des compétences entre le juge de la mise en état et le Tribunal statuant sur le fond (qualification des faits et des actes), mais encore procédé à cette fausse qualification en violation des droits de la défense et du contradictoire au détriment de la SCI DANMARINE et de Madame Yvette MICHAUD.

77. En effet, le juge de la mise en état François LEPLAT a qualifié un simple « bout de papier » de « Diplôme »  sans aucun débat contradictoire sur cette question de droit,  question relevant de la compétence exclusive du Tribunal statuant sur le fond.

78. Le fait de savoir si la pièce fournie par le Notaire Bernard CHOIX (Pièce n° 20) est ou n’est pas un diplôme constitue la question essentielle qui gouverne cette procédure.

79. Le juge François LEPLAT a déjà une opinion sur cette question juridique, il estime que cette pièce constitue un « Diplôme », dès lors il ne pourra pas siéger sur fond car son opinion est déjà faite. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.

80. C’est pourquoi la récusation du juge François LEPLAT est requise à juste titre pour la mise en état de ce dossier et pour le jugement sur le fond.

*     *     *

81. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD pensent utile de rappeler les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne, qui sont manifestement méconnues par nombre de juges siégeant au Tribunal de grande Instance de NANTERRE :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et  dans un délai raisonnable,  par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil … »

82. En l’espèce, depuis le mois de février 2010, la mise en état de ce dossier a été sabotée successivement par les juges Laurent NAJEM et François LEPLAT dans le but évident de faire plaisir au notaire Bernard CHOIX pour lui éviter d’avoir à reconnaitre :

-          Que Madame Thérèse SANNIE n’avait pas des diplômes requis pour disposer d’une délégation de compétence ;
-          Que le 12 avril 2000, Madame Thérèse SANNIE ne figurait pas sur le registre de personnel de l’étude du Notaire Bernard CHOIX.

83. Il s’agit d’une situation intolérable qui caractérise une discrimination intolérable au détriment de la SCI DANMARINE et de Madame Yvette MICHAUD qui ont considéré par des juges du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, sauf cas de corruption, comme faisant partie de la catégorie des « Sous hommes », distinction intolérable qui fut la clef de voute du régime nazi.

84. Pour qu’elle raison les juges Laurent NAJEM et François LEPLAT ont-ils utilisé leur position de juge de la mise en état dans le but évident d’empêcher la production des pièces permettant de caractériser de manière définitive le faux en écriture authentique ?

85. Il ne peut exister que deux cas de figure :

-          Soit une affaire de corruption ;
-          Soit une discrimination visant à considérer les sociétaires de la SCI DANMARINE comme des « Sous homme » n’ayant aucun doit au procès équitable.

86. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ne dispose d’aucun élément permettant d’accréditer la thèse d’une affaire de corruption.

87. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD sont donc réduit à penser qu’il s’agit d’une affaire de discrimination reposant sur l’intolérable distinction inventé par le régime nazi entre des hommes (Droit au procès équitable) et des « Sous homme », n’ayant aucun doit en justice.

88. Les sociétaires de la SCI DANMARINE ne sont pas des « Sous homme », ne font pas partie de la caste des « intouchables », ces personnes ont droit au procès équitable qui comprend le droit à une phase de mise en état durant laquelle les pièces doivent être communiquées et, concernant les pièces dont la production n’arrange pas telle ou telle parties, le juge de la mise en état doit intervenir pour ce faire, sauf à démonter sa partialité et donc son lien de dépendance vis-à-vis de telle ou telle partie au litige, en l’espèce, il est parfaitement démontré que les juges qui sont intervenus sont au service de la banque HSBC France et de Me Bernard CHOIX, situation intolérable qui appelle un changement de juridiction comme de fut le cas dans l’affaire BETTENCOUR.



PAR  CES  MOTIFS


Vu l'article 6 de la Convention européenne ; Vu les articles 341, 346 et 356 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l'arrêt prononcé le 17 novembre 1998 par le 1ère Chambre civile de la Cour de cassation sous le numéro 97-15388.


89. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD demandent au Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, de transmettre la présente requête au Premier président de la cour d’appel de VERSAILLES :


90. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD demandent à la cour de :
- CONSTATER que depuis bientôt un an deux juges de la mise en état ont utilisé leur position au sein de la magistrature pour éviter à Me Bernard CHOIX d’avoir à produire les  pièces caractérisant de manière définitive le faux en écriture authentique ;


- CONSTATER que le juge François LEPLAT a commis un faux en écriture authentique dans l’exercice de la fonction de juge de la mise en état au détriment des requérants et fait preuve d’une très grave partialité ;


- VALIDER la requête en récusation du juge François LEPLAT ;


- VALIDER la requête en suspicion légitime contre le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE et renvoyer la connaissance de cette affaire à une autre juridiction ;


Sous toutes réserves.                         

François DANGLEHANT




Tribunal de Grande Instance de Nanterre


Bordereau de Pièces


Pour :                     - La SCI DANMARINE
                                   - Madame Yvette MICHAUD


Pièce n° 1        Copie authentique de l'acte du 12 avril 2000
Pièce n° 2        Pas de pièce
Pièce n° 3        Pas de pièce
Pièce n° 4        Pas de pièce
Pièce n° 5        Pas de pièce
Pièce n° 6        Pas de pièce
Pièce n° 7        Prétendue copie exécutoire du 30 novembre 2000
Pièce n° 8        Constat d'huissier dressé le 8 février 2010
Pièce n° 9        Ordonnance du 30 juin 2010
Pièce n° 10      Ordonnance du 5 août 2010
Pièce n° 11      Délégation de compétence à Madame Thérèse SANNIE
Pièce n° 12      Conclusions récapitulatives N° 3 sur demande de communication de pièces
Pièce n° 13      Tableau d’amortissement
Pièce n° 14      Signature de Me Anne BRUN ROUSSEL
Pièce n° 15      Inscription de faux N° 2
Pièce n° 16      Conclusions récapitulative N° 4 sur demande de communication de pièces
Pièce n° 17      Ordonnance du 4 novembre 2010
Pièce n° 18      Inscription de faux contre l’ordonnance du 4 novembre 2010
Pièce n° 19      Conclusions récapitulatives n° 5
Pièce n° 20      Certificat de fin de scolarité

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jeudi 18 novembre 2010

PAGE ENTREE DU SITE


 Les victimes du juge François LEPLAT s'organisent




L'association des victimes du juge François LEPLAT est une Association Loi 1901 en cours de constitution.

Objet de cette Association :

- 1° Rassembler les justiciables victimes des décisions iniques prises par le juge François LEPLAT ;

- 2° Publier un rapport annuel sur les violations des lois et des règlements par le juge  François LEPLAT dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ;

- 3° Publier une fiche sur les procédures dans lesquelles les droits de la défense auraient été gravement méconnus dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE.

Les magistrats, les auxiliaires de justice, les citoyens et les justiciables peuvent publier sur ce Site des contributions écrites ou des vidéos pour s'exprimer sur le fonctionnement de la justice dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE.

Le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE est présidé par ..............


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Appel à témoin


Toutes personnes ayant connaissance de fait

concernant le juge François LEPLAT

Peut prendre attache avec l'association

csm.plainte@gmail.com


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