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samedi 20 novembre 2010

François LEPLAT juge au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE est pris dans une affaire d'insription de faux contre l'ordonnance du 4 novembre 2010

Laurent, François et le prochain

les faussaires de droit public

Toutes similitudes

entre ce qui se passe au 

 Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

et 

la fabrique de faux en écriture authentique

n'est qu'une pure coïncidence

au sujet de l'affaire 

Bernard CHOIX 



Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
1ère Chambre civile, Première section
RG N° 10 / ……..


 Inscription  de  faux  

contre l’ordonnance du 4 novembre 2010

Signée  par  le  juge  François  LEPLAT


Pour :


- 1°  Madame Yvette MICHAUD, 12 rue Roland Oudot, 94000 CRETEIL


- 2°  La SCI DANMARINE, 12, rue Roland Oudot, 94000 CRETEIL, et anciennement au 13 rue de la Liberté à CHAMPIGNY SUR MARNE, prise en la personne de sa Gérante en exercice domiciliée audit siège ;

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS Toque Palais Bobigny       PB 246  

Contre :


- 1° La société HSBC France SA, venant aux droits de la Banque UBP, dont le siège Social est 103, avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;


- 2° Me Bernard CHOIX, Notaire ayant son étude 2, rue de l’Ecole de Mars, 92000 NEUILLY SUR SEINE


En présence :


De Monsieur le Procureur de la République


Pouvoir spécial



La SCI DANMARINE, Madame Yvette MICHAUD donnent pouvoir spécial à Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, pour engager une procédure en inscription de faux contre l’ordonnance du 4 novembre 2010 signée par le juge François LEPLAT (Pièce n° 23).


Madame Yvette MICHAUD

Le 19 novembre 2010


Plaise  au  Tribunal



0 Observations liminaires

1. Par une jurisprudence constante la Cour de cassation a posé le principe qu’une photocopie constitue un commencement de preuve et que les parties ont dans tous les cas de figure le droit d’obtenir  la production des pièces de la procédure en originalCass. Com., 20 décembre 1976, Pourvoi N° 75-12190 :

« SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE COMMERCIALE POUR L'EXPLOITATION DES BARS, RESTAURANTS ET DISCOTHEQUES (LA SCEBRED) A LAQUELLE KALICKY RECLAMAIT UN PAIEMENT, A PRODUIT, POUR JUSTIFIER DE SA LIBERATION, LA PHOTOCOPIE D'UN RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE ;

QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 JANVIER 1975) D'AVOIR ECARTE CETTE PRETENTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA SCEBRED, FAISANT VALOIR QU'ELLE ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE  DE RECUPERER L'ORIGINAL DU RECU  INVOQUE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, UNE PHOTOCOPIE N'EST PAS DENUEE DE TOUTE FORCE PROBANTE, QU'ELLE PEUT VALOIR COMME COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT ET QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT DONC RECHERCHER SI D'AUTRES INDICES NE VENAIENT PAS CORROBORER CE COMMENCEMENT DE PREUVE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE PAS DES CONCLUSIONS SOUMISES A LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT DONC PAS A S'EXPLIQUER A CET EGARD, QUE LA SCEBRED AIT SOUTENU AVOIR ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE RECUPERER L'ORIGINAL DU DOCUMENT PAR ELLE INVOQUE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA REALITE DU RECU INVOQUE PAR LA SCEBRED ETAIT EXPRESSEMENT CONTESTEE PAR KALICKY, QUI AVAIT VAINEMENT DEMANDE  QUE L'ORIGINAL DE CETTE PIECE LUI SOIT COMMUNIQUE,  LA COUR D'APPEL A RETENU, A JUSTE TITRE, QUE LA PHOTOCOPIE PRODUITE AUX DEBATS   N'ETAIT PAS DE NATURE A SUPPLEER L'ORIGINAL  ET N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;

QUE LE MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT EN SA PREMIERE BRANCHE, N'A PAS DE FONDEMENT EN SA SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS »

2. La SCI DANMARINE n’a pas été créée par des «  sous hommes » et Madame Yvette MICHAUD n’a pas le sentiment de faire partie de la catégorie des « Sous hommes ».

3. Pour autant, la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD sont privées depuis le mois d’avril 2010 du droit au procès équitable, dans un premier temps par le juge de la mise en état Laurent NAJEM qui a deux reprises a utilisé sa position de juge de la mise en état pour empêcher la mise en état de ce dossier puis par le juge de la mise en état François LEPLAT qui lui aussi a utilisé sa position de juge de la mise en état pour priver la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD de la possibilité d’obtenir les pièces leur permettant la mise en état de ce dossier.

4. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD rappellent qu’une photocopie constitue un commencement de preuve, et qu’elles ont le droit d’obtenir  la production des pièces en original, droit dont elles sont privées depuis 8 mois par les juges Laurent NAJEM et François LEPLAT. Cass. Com., 20 décembre 1976, Pourvoi N° 75-12190 

5. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ne seront pas en état de conclure tant et aussi longtemps que les pièces demandées n’auront pas été produites en original.

6. Par ordonnance du 4 novembre 2010, le juge de la mise en état François LEPLAT a refusé d’ordonner la production des diplômes de Thérèse SANNIE (diplômes demandés par conclusions récapitulatives N° 5) sous prétextes que ces pièces auraient déjà été produites.

7. Cette affirmation constitue un faux en écriture authentique, c’est pourquoi la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD engagent une inscription de faux à l’encontre de l’ordonnance du 4 novembre 2010.

8. 11. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD pensent utile de rappeler le concept d’inscription de faux.

9. L’article 1319 du Code civil prescrit :

« L’acte authentique fait pleine foi ……  jusqu’à inscription de faux »

10. L’acte authentique (une décision de justice), vaut vérité incontestable  en ce qui concerne les faits énoncés,  jusqu’à réussite d’une procédure en inscription de faux.

11. Par un arrêt de principe, prononcé le 26 mai 1964, la Cour de cassation a précisé le champ d’application de l’article 1319 du Code civil, Cass.1ère civ., 26 mai 1964 ; JCP 64, II, 13758 :

« L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncé comme les ayant accomplis lui-même …. dans l’exercice de ses fonctions »

12. La « grille de lecture » de l’article 1319 est donc la suivante (Majeure du syllogisme) :

-         1° Existence matériel d’un fait :

-         2° Fait matériel accompli par un officier public, dans l’exercice de ses fonctions ;

-         3° Fait matériel énoncé dans un acte authentique.

13. En chaque espèce (mineure du syllogisme) :

-         1° Le « fait litigieux » c’est le fait énoncé par telle ou telle décision de justice ;

-         2° Le « fait litigieux » a été accompli par un ou plusieurs Magistrats (officier public), dans l’exercice de leurs fonctions ;

-         3° Le « fait litigieux » est énoncé dans un acte authentique, la décision de justice litigieuse.

14. Le processus de validation du faux en écriture authentique requière de vérifier pour chaque espèce, l’application des trois critères.


II Faits


15. Par ordonnance du 4 novembre 2010, le juge de la mise en état expose (Pièce n° 1,        page 8) :

« Le juge de la mise en état …. dans son ordonnance du 30 juin 2010 a ordonné à Me Bernard CHOIX la communication aux demanderesses de la copie des diplômes détenus par Thérèse SANNNIE au 12 avril 2000 »

« Il n’est pas contesté que cette injonction a été suivie d’effet, Maître Bernard CHOIX ayant communiqué un diplôme .. ».

16. Ce fait constitue un faux en écriture authentique.


III Discussion


Premier critère : (Existence matériel du fait litigieux)


17. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD estiment que l’ordonnance du 4 novembre 2010 constitue un faux en écriture authentique dans la mesure ou deux faits décrits sont faux : « il n’est pas contesté que cette injonction a été suivie d’effet » (A), « Maître Bernard CHOIX ayant communiqué un diplôme » (B).


A)  « Il n’est pas contesté que cette injonction a été suivie d’effet »


Premier critère : (Existence matériel du fait litigieux)


18. Le juge de la mise en état François LEPLAT indique dans sa décision : « il n’est pas contesté  que cette injonction a été suivie d’effet » (Pièce n° 23, page 8).

19. Ce fait est faux, car la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD, ont, par conclusions récapitulatives N° 5 signifiées le 6 octobre 2010, contesté avoir obtenu la communication des diplômes détenus par Thérèse SANNIE (Pièce n° 23, page 4, § 24).

20. Ce fait énoncé par le juge de la mise en état François LEPLAT est faux dans la mesure ou la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD rapportent la preuve d’avoir contesté à l’audience du 4 octobre 2010 la production des diplômes demandés (Pièce n° 24, page 4,        § 24).


Deuxième critère : (Fait litigieux accompli par un officier public)


21. Les fait litigieux (il n’est pas contesté  que cette injonction a été suivie d’effet) a été accompli par un magistrat dans l’exercice de ses  fonctions.


Troisième critère : (Fait litigieux énoncé dans un acte authentique)


22. Les faits litigieux (il n’est pas contesté  que cette injonction a été suivie d’effet) est énoncé dans l’ordonnance du 4 novembre 2010 qui constitue par nature un acte authentique        (Pièce n° 23).


B)  « Maître Bernard CHOIX ayant communiqué un diplôme »  


Premier critère : (Existence matériel du fait litigieux)


23. Le juge de la mise en état François LEPLAT indique dans sa décision : « Maître Bernard CHOIX ayant communiqué un diplôme » (Pièce n° 23, page 8).

24. Ce fait énoncé par le juge de la mise en état François LEPLAT est faux, Me Bernard CHOIX a communiqué un « Certificat de fin de scolarité » et non pas un diplôme            (Pièce n° 25).


Deuxième critère : (Fait litigieux accompli par un officier public)


25. Les fait litigieux (il n’est pas contesté  que cette injonction a été suivie d’effet ; Maître Bernard CHOIX ayant communiqué un diplôme) a été accompli par un magistrat dans l’exercice de ses  fonctions.


Troisième critère : (Fait litigieux énoncé dans un acte authentique)


26. Les faits litigieux (il n’est pas contesté  que cette injonction a été suivie d’effet ; Maître Bernard CHOIX ayant communiqué un diplôme) est énoncé dans l’ordonnance du 4 novembre 2010 qui constitue par nature un acte authentique (Pièce n° 23).


*          *            *

27. L’ordonnance du 4 novembre 2010 constitue donc bien  un faux en écriture authentique  dans la mesure où cette décision expose que : le 4 novembre 2010, il n’est pas contesté  que cette injonction a été suivie d’effet ; Maître Bernard CHOIX ayant communiqué un diplôme.



PAR  CES  MOTIFS



Vu l'article 6 de la Convention européenne ; vu l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire ; vu la loi du 15 ventôse de l'an XI ; vu les articles 1317 et suivants du Code civil ; vu les articles 8, 9, 10, 11, 12, 15 du décret du 26 novembre 1971, vu les articles 133 et 134 du CPC ;


28. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD demandent au Tribunal de :

- CONSTATER DIRE ET JUGER que l’ordonnance du 4 novembre 2010 constitue un faux en écriture authentique dans la mesure où cette décision relate des faits manifestement faux ;

- Il n’est pas contesté  que cette injonction a été suivie d’effet ;

            - Maître Bernard CHOIX ayant communiqué un diplôme.

Sous toutes réserves.
François DANGLEHANT




Tribunal  de  Grande  Instance  de  NANTERRE


BORDEREAU  DE  PIÈCES

Pour :              Madame Yvette MICHAUD ; La SCI DANMARINE

Pièce n° 23            Ordonnance du 4 novembre 2010
Pièce n° 24            Conclusions d’incident N° 5
Pièce n° 25            Certificat de fin de scolarité


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1 commentaire:

  1. l'affaire et au pénal toutes les preuves des faux ont été apportées ,les juges ayant prêté serment la vérité doit éclater !
    ça suffit

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